C-26, r. 129.2 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
18. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat transmet un message de communication électorale, il lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire y indique le manquement reproché, le moyen d’y remédier ainsi que le délai pour s’y conformer.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son avis ou qui commet un autre manquement. Un avis de ce blâme est transmis aux membres.
Décision OPQ 2023-680, a. 18.
En vig.: 2023-03-23
18. Lorsque le secrétaire constate qu’un candidat transmet un message de communication électorale, il lui transmet un avertissement écrit.
Le secrétaire y indique le manquement reproché, le moyen d’y remédier ainsi que le délai pour s’y conformer.
Le secrétaire transmet un blâme écrit au candidat qui ne donne pas suite à son avis ou qui commet un autre manquement. Un avis de ce blâme est transmis aux membres.
Décision OPQ 2023-680, a. 18.